RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
DE LA CORPORATION
JEUNES ENTREPRENEURS DU CENTRE DU QUÉBEC INC.
Ces règlements ont été adoptés par les administrateurs lors d’une assemblées du conseil d’administration tenue le 29 octobre 1986 et ratifiés lors d’une assemblée des membres de la corporation tenue le même jour, par le vote de plus des deux tiers de ses membres. Ces Règlement généraux sont aussi désignés comme "Règlement No 1" de La corporation.
1. INTERPRÉTATION
1.01 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION. À moins d’une disposition expresse au contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans ces règlements :
"acte constitutif" désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires de la corporation, les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi et les avis de l’article 32;
"administrateurs" désigne le conseil d’administration;
"dirigeant" désigne tout administrateur, officier, employé, mandataire ou tout autre représentant ayant le pouvoir d’agir au nom de la corporation;
"Loi" désigne la Loi sur les compagnies L.R.Q. 1977, c. c-38, telle qu’amendée par la Loi modifiant la loi des compagnies et d’autres dispositions législatives, L.R.Q. 1979, c. 30. et par tout amendement subséquent;
"majorité simple" désigne cinquante pour cent plus un des voix exprimées à une assemblée;
"moyen de communication" désigne tout moyen de communication y compris tout moyen technologique permettant de transmettre de l’information sous forme écrite sans altérations.
"officier" désigne le président de la corporation et, le cas échéant, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint;
"règlements" désigne les présents règlements ainsi que tout les autres règlements de la corporation alors en vigueur.
1.02 DÉFINITIONS DE LA LOI. Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s’appliquent aux termes utilisés dans les règlements.
1.03 RÈGLES D’INTERPRÉTATION. Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa, et ceux s’appliquant à des personnes physiques s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et tous les autres groupements non constitués en corporation.
1.04 DISCRÉTION. Lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers peuvent exercer ce pouvoir comme ils l’entendent et au moment où ils le jugent opportun dans le meilleur intérêt de la corporation.
1.05 ADOPTION DES RÈGLEMENTS. Les administrateurs peuvent adopter des règlements non contraires à la Loi ou à l’acte constitutif de la corporation et peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout règlement ainsi adopté.
1.06 PRIMAUTÉ. En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut sur l’acte constitutif et les règlements et l’acte constitutif prévaut sur les règlements.
2. LE SIÈGE SOCIAL
2.01 SIEGE SOCIAL. Le siège social de la corporation est situé à Drummondville, province de Québec, Canada à l’adresse déterminée par le conseil d’administration.
3. LE SCEAU DE LA CORPORATION
3.01 CARACTERE FACTULTATIF DU SCEAU. Il n’est pas nécessaire que la corporation ait un sceau et en aucun cas, un document émanant de la corporation n’est invalide pour le motif que le sceau n’y est pas apposé. La corporation peut cependant posséder un ou plusieurs sceaux.
3.02 FORME ET TENEUR. Les administrateurs peuvent déterminer le sceau de la corporation et préciser sa forme et sa teneur.
3.03 CONSERVATION ET UTILISATION. Le cas échéant, le sceau est gardé au siège social de la corporation et seule une personne autorisée pourra l’apposer sur un document émanant de la corporation.
4. LES ADMINISTRATEURS
4.01 COMPOSITION. La corporation est administrée par un conseil composé de trois administrateurs.
4.02 SENS D’ELIGIBILITE. Seuls peuvent être administrateurs les membres en règle de la corporation, à l’exception des mineurs, des incapables et des faillis non libérés.
4.03 ADMINISTRATEURS PROVISOIRES. Les personnes ayant requis la constitution de la corporation en deviennent les premiers administrateurs et demeurent en fonction jusqu’à la première assemblée annuelle des membres.
4.04 ELECTION. Sauf disposition contraire de l’acte constitutif, les administrateurs sont élus à une majorité simple des voix exprimées lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la corporation.
4.05 DURÉE DES FONCTIONS. Chaque administrateur demeure en fonction pour une année ou jusqu’à ce que son successeur soit élu à moins que son mandat ne prenne fin avant terme. L’administrateur dont le mandat se termine est rééligible.
4.06 DÉMISSION. Tout administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant parvenir au siège social de la corporation, une lettre de démission signée de sa main et transmise par courrier recommandé ou par la poste. Cette démission prend effet à compter de la date de son envoi ou à toutes autre date ultérieure indiquée par l’administrateur démissionnaire.
4.07 DESTITUTION. À moins de disposition contraire de l’acte constitutif, tout administrateur peut être destitué de ses fonctions avant terme, avec ou sans motif, par les membres ayant le droit de l’élire réunis en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, au moyen d’une résolution adoptée à la majorité simple. L’administrateur visé par la résolution de destitution doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée convoquée aux fins de le destituer dans le même délai que celui prévu par la Loi pour la convocation de cette assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution.
4.08 FIN DU MANDAT. Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son décès, de sa démission, de sa destitution, de l’arrivée du terme de son mandat ou ipso facto s’il vient à perdre les qualifications requises pour être administrateur.
4.09 REMPLACEMENT. Tout administrateur dont la charge est devenue vacante peut être remplacé par le conseil d’administration au moyen d’une simple résolution. L’administrateur nommé en replacement demeure en fonction pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.
4.10 RÉMUNÉRATION. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils peuvent toutefois être rémunérés à titre d’officiers ou d’employés de la corporation. Par ailleurs, le conseil d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser les administrateurs des dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions.
4.11 INDEMNISATION. La corporation peut, au moyen d’une résolution du conseil d’administration, indemniser ses dirigeants, présents ou passés, de tous frais et dépenses, de quelque nature qu’ils soient, encourus en raison d’une poursuite civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, à l’exception des cas où ces dirigeants ont commis une faute lourde ou ont agi de façon frauduleuse ou grossièrement négligente. Aux fins d’acquittement de ces sommes, la corporation peut souscrire une assurance au profit ses dirigeants.
4.12 CONFLIT D’INTÉRÊT OU DE DEVOIRS. Tout administrateur ou dirigeant qui se livre à des opérations de contrepartie avec la corporation, qui contracte à la fois à titre personnel avec la corporation et à titre de représentant de cette dernière ou qui est directement ou indirectement intéressé dans un contrat avec la corporation, doit divulguer son intérêt au conseil d’administration et, s’il est présent au moment où celui-ci prend une décision sur le contrat, s’abstenir de voter sur ce contrat.
5. LES POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
5.01 PRINCIPE. Les administrateurs exercent tous les pouvoirs de la corporation sauf ceux qui sont réservés expressément par la Loi aux membres.
5.02 DÉPENSES. Les administrateurs peuvent autoriser les dépenses visant à promouvoir les objectifs de la corporation. Ils peuvent également par résolution, permettre à un ou plusieurs dirigeants d’embaucher des employés et de leur verser une rémunération.
5.03 DONATIONS. Les administrateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la corporation de solliciter, d’accepter ou de recevoir des dons et des legs de toutes sortes dans le but de promouvoir les objectifs de la corporation.
6. LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.01 CONVOCATION. Le président, tout vice-président, le secrétaire ou deux administrateurs peuvent convoquer une assemblée du conseil d’administration. Ces assemblées peuvent être convoquées au moyen d’un avis transmis par tout moyen de communication à la dernière adresse connue des administrateurs. Si l’adresse d’un administrateur n’apparaît pas aux livres de la corporation, cet avis de convocation peut être envoyé à l’adresse, où au jugement de l’expéditeur, l’avis est le plus susceptible de parvenir à l’administrateur dans les meilleurs délais. L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée et parvenir au moins trois jours juridiques francs avant la date fixée pour cette assemblée.
6.02 ASSEMBLÉE ANNUELLE. À chaque année, immédiatement après l’assemblée générale annuelle des membres de la corporation, se tient une assemblée des administrateurs nouvellement élus et formant quorum, sans qu’un avis de convocation soit requis, aux fins d’élire ou de nommer les officiers ou autres dirigeants de la corporation et de transiger toute autre affaire dont le conseil d’administration peut être saisi.
6.03 LIEU. Les assemblées du conseil d’administration se tiennent au siège social de la corporation ou, si tous les administrateurs y consentent, à tout autre endroit que fixent les administrateurs.
6.04 QUORUM. Les administrateurs peuvent déterminer par résolution le quorum des assemblées du conseil d’administration mais jusqu’à ce qu’il en soit ainsi décidé autrement, le quorum est fixé à la majorité des administrateurs. Le quorum d’administrateurs ainsi prévu doit exister pendant toute la durée de l’assemblée.
6.05 VOTE. Tout administrateur a droit à un vote et toutes les questions soumises au conseil doivent être décidées au moins à la majorité simple des administrateurs votants. Le vote est pris à main levée à moins que le président de l’assemblée ou un administrateur ne demande le scrutin. Si le vote se fait par scrutin, le secrétaire de l’assemblée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n’est pas permis aux assemblées du conseil. Le président n’a pas de voix prépondérante au cas de partage des voix.
6.06 PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE. Un administrateur peut, avec le consentement de tous les autres administrateurs de la corporation, que ce consentement soit donné avant, pendant ou après la réunion, participer à une assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens, dont le téléphone, lui permettant de communiquer avec les autres administrateurs participant à l’assemblée. Cet administrateur est en pareil cas réputé assister à l’assemblée.
6.07 RENONCIATION. Tout administrateur peut par avis transmis par tout moyen de communication et adressé au siège social de la corporation, renoncer à tout avis de convocation d’une assemblée du conseil d’administration ou à tout changement dans l’avis ou même à la tenue de l’assemblée; une telle renonciation peut être valablement donnée soit avant, soit pendant, soit après l’assemblée en cause. Sa présence à l’assemblée équivaut à telle renonciation, sauf qu’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant entre autres l’irrégularité de sa convocation.
6.08 RÉSOLUTION TENANT LIEU D’ASSEMBLÉE. Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces dernières lors des assemblées du conseil ou du comité exécutif ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. Un exemplaire de ces réunions doit être conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du comité exécutif.
6.09 AJOURNEMENT. Le président de l’assemblée peut, avec le consentement des administrateurs présents à une assemblée du conseil, ajourner toute assemblée des administrateurs à une date et dans un lieu qu’il détermine, sans qu’il soit nécessaire de donner un nouvel avis de convocation aux administrateurs. Lors de la reprise de l’assemblée, le conseil d’administration peut valablement délibérer conformément aux modalités prévues lors de l’ajournement, pourvu qu’il y ait quorum. Les administrateurs constituant le quorum lors de l’assemblée initiale ne sont pas tenus de constituer le quorum lors de la reprise de cette assemblée. S’il n’y a pas quorum à la reprise de l’assemblée, celle-ci est réputée avoir pris fin à l’assemblée précédente où l’ajournement fut décrété.
7. LES OFFICIERS ET AUTRES DIRIGEANTS
7.01 NOMINATION OU ÉLECTION. Les administrateurs élisent parmi eux un président et un ou plusieurs vice-présidents de la corporation. Les administrateurs peuvent aussi nommer tout autre officier de la corporation tel un secrétaire, un trésorier. Enfin, les administrateurs peuvent créer d’autres postes et y nommer des dirigeants pour représenter la corporation et y exercer les fonctions qu’ils déterminent.
7.02 QUALIFICATIONS. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres du conseil d’administration.
7.03 TERME D’OFFICE. Les dirigeants de la corporation restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient choisis par le conseil d’administration, sous réserve du droit des administrateurs de les destituer avant terme.
7.04 DÉMISSION ET DESTITUTION. Tout dirigeant peut démissionner en faisant parvenir au siège social de la corporation une lettre de démission signée de sa main et transmise par courrier recommandé, par la poste. Les administrateurs peuvent destituer tout dirigeant de la corporation et procéder à l’élection ou à la nomination de son remplaçant. La destitution d’un dirigeant n’a cependant lieu que sous réserve de tout contrat d’emploi existant entre ce dernier et la corporation.
7.05 RÉMUNÉRATION. La rémunération des dirigeants de la corporation est fixée par le conseil d’administration.
7.06 POUVOIRS ET DEVOIRS. Sous réserve de l’acte constitutif, les administrateurs déterminent les pouvoirs des officiers et autres dirigeants de la corporation. Les administrateurs peuvent déléguer tous leurs pouvoirs aux officiers et autres dirigeants sauf ceux qu’ils doivent nécessairement exercer ou ceux qui requièrent l’approbation des membres de la corporation. Les officiers et dirigeants ont aussi les pouvoirs qui découlent de la Loi ou de leurs fonctions. En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir ou pour tout autre motif que les administrateurs jugent suffisant, le conseil peut déléguer, à titre exceptionnel et pour le temps qu’il détermine, les pouvoirs d’un officier ou d’un dirigeant à tout autre officier ou dirigeant.
7.07 PRÉSIDENT. Le président de la corporation est choisi parmi les administrateurs. Il préside à toutes les assemblées du conseil d’administration ainsi qu’à celles des membres de la corporation. Le président de la corporation en est le principal officier exécutif et, sous le contrôle des administrateurs, il surveille, administre et dirige généralement les activités de la corporation. Le président exerce de plus tous les autres pouvoirs et fonctions que les administrateurs déterminent.
7.08 VICE-PRÉSIDENT. Le vice-président, ou s’il y en a plus d’un, les vice-présidents exercent les pouvoirs et fonctions que peuvent de temps à autre prescrire les administrateurs ou le président. En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du président, l’un des vice-présidents, par ordre d’ancienneté, peut exercer les pouvoirs et les fonctions du président tel qu’établis par les administrateurs.
7.09 TRÉSORIER. Le trésorier a la charge générale des finances de la corporation. Il doit déposer l’argent et les autres valeurs de la corporation au nom et au crédit de cette dernière dans toute banque ou institution financière que les administrateurs peuvent désigner. Chaque fois qu’il en est requis, il doit rendre compte au président ou aux administrateurs de la situation financière de la corporation et de toutes les transactions par lui faites en sa qualité de trésorier. Il doit dresser, maintenir et conserver ou voir à faire conserver les livres de comptes et registres comptables adéquats. Il doit laisser examiner les livres et comptes et la corporation par les personnes autorisées à ce faire. Il doit signer tout contrat, document ou autre écrit nécessitant sa signature et exercer les pouvoirs et remplir les fonctions que les administrateurs peuvent lui confier ou qui sont inhérents à sa charge. Les assistants-trésoriers exercent les pouvoirs et les fonctions du trésorier qui leur sont délégués par les administrateurs ou par le trésorier.
7.10 SECRÉTAIRE. Le secrétaire a la garde des documents et registres de la corporation. Il agit comme secrétaire aux assemblées du conseil d’administration et aux assemblées des membres. Il doit donner, ou voir à faire donner, avis de toute assemblée du conseil d’administration et de ses comités, le cas échéant, et de toute assemblée des membres. Il doit garder les procès-verbaux de toutes les assemblées du conseil d’administration et de ses comités, le cas échéant, et de celles des membres, dans un livre tenu à cet effet. Il doit garder en sûreté le sceau de la corporation, le cas échéant. Il est chargé des archives de la corporation, y compris des livres contenant les noms et adresses des administrateurs et des membres de la corporation, des copies de tous les rapports faits par la corporation et de tout autre livre ou document que les administrateurs peuvent désigner comme étant sous sa garde. Il est responsable de la garde et de la production de tous les livres, rapports, certificats et autres documents que la corporation est légalement tenu, de garder et de produire. Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le président ou les administrateurs. Les assistants-secrétaires peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions qui leurs sont délégués par les administrateurs ou le secrétaire.
8. LE COMITÉ EXÉCUTIF
8.01 NOMINATION ET DESTITUTION. Lorsque le conseil d’administration se compose de plus de six membres, il peut choisir parmi ces derniers un comité exécutif composé de trois membres. Ces derniers font partie de ce comité tant qu’ils demeurent administrateurs. Le comité exécutif ne peut se composer de moins de trois membres. Les administrateurs peuvent destituer, avec ou sans motif, tout membre du comité exécutif.
8.02 VACANCES. Le conseil d’administration peut, en choisissant parmi ses membres, combler toute vacance survenant au sein du comité exécutif pour quelque raison que ce soit.
8.03 ASSEMBLÉES. Le président ou toute autre personne nommée par le conseil d’administration peut convoquer les assemblées du comité exécutif en suivant la procédure établie pour la convocation des assemblées du conseil d’administration. Les assemblées du comité exécutif sont présidées par le président de la corporation ou, à défaut, par un président que les membres présents choisissent parmi eux. Le secrétaire de la corporation agit également comme secrétaire du comité exécutif, à moins que le comité exécutif n’en décide autrement. Les résolutions écrites signées par tous les membres du comité exécutif ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une assemblée du comité. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du comité exécutif.
8.04 QUORUM. Le quorum des assemblées du comité exécutif est établi à la majorité des membres du comité.
8.05 POUVOIRS. Le comité exécutif possède tous les pouvoirs du conseil d’administration sauf ceux qui, en vertu de la Loi, doivent être exercés par les administrateurs, ceux qui requièrent l’approbation des membres ainsi que tous les pouvoirs que les administrateurs peuvent se réserver expressément par règlement. Le comité exécutif doit rendre compte de ses activités à chaque assemblée du conseil d’administration et les administrateurs peuvent modifier, confirmer ou infirmer les décisions prises par le comité exécutif, sous réserve toutefois des droits des tiers et des membres de bonne foi.
8.06 RÉMUNÉRATION. Les membres du comité exécutif ne reçoivent, pour leurs services, aucune rémunération.
9. LES MEMBRES
9.01 CATÉGORIES. La corporation comprend deux catégories de membres soit les membres réguliers et les membres honoraires.
9.02 MEMBRES RÉGULIERS. Toute personne peut devenir membre régulier en adressant une demande à la corporation, pourvu qu’elle soit intéressée à promouvoir les objectifs de la corporation, que sa demande d’adhésion soit acceptée par les administrateurs et qu’elle paie le droit d’entrée et la cotisation pour l’année en cours.
9.03 MEMBRES HONORAIRES. Les administrateurs peuvent désigner chaque année comme membre honoraire de la corporation toute personne ayant rendu service à la corporation, notamment par son travail ou par ses donations, en vue de promouvoir la réalisation de ses objectifs.
9.04 CARTES. Les administrateurs peuvent émettre des cartes de membre et en approuver la forme et teneur.
9.05 DROIT D’ADHÉSION ET COTISATION. Le droit d’adhésion et la cotisation annuelle des membres réguliers de la corporation sont fixés par les administrateurs et doivent être payés en argent, par carte de crédit ou par chèque. La cotisation annuelle est exigible avant la date de l’assemblée générale annuelle des membres de la corporation.
9.06 SUSPENSION ET EXPULSION. Le conseil d’administration peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin, suspendre pour une période qu’il détermine ou expulser, tout membre qui néglige de payer sa cotisation annuelle, ne respecte pas les règlements de la corporation ou agit contrairement aux intérêts de la corporation.
9.07 DÉMISSION. Un membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit au secrétaire de la corporation. Sa démission prend effet sur acceptation des administrateurs ou 60 jours après son envoi, selon le premier des deux événements. Elle ne libère toutefois pas le membre du paiement de toute cotisation due à la corporation avant que sa démission ne prenne effet.
10. LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
10.01 ASSEMBLÉE ANNUELLE. L’assemblée annuelle des membres de la corporation a lieu chaque année au siège social de la corporation ou à tout autre endroit au Québec, à la date et à l’heure que les administrateurs déterminent par résolution. Cette assemblée se tient aux fins de prendre connaissance et d’adopter l’état financier et le rapport du vérificateur ou de l’expert-comptable, d’élire les administrateurs, de nommer un vérificateur le cas échéant, de prendre connaissance et de décider de toute autre affaire dont l’assemblée des membres peut être légalement saisie. De plus, toute assemblée annuelle peut constituer une assemblée spéciale habilitée à prendre connaissance et à décider de toute autre affaire pouvant être décidée lors d’une assemblée spéciale. L’assemblée annuelle peut aussi avoir lieu ailleurs qu’au Québec, sur consentement unanime des membres.
10.02 ASSEMBLÉE SPÉCIALE. Une assemblée spéciale des membres peut être convoquée par les administrateurs ou par le président soit au siège social de la corporation, soit en tout autre endroit que déterminent les administrateurs ou le président.
10.03 CONVOCATION SUR DEMANDE DES MEMBRES. Une assemblée spéciale des membres doit être convoquée à la requête d’au moins un dixième des membres. Cette requête doit indiquer en termes généraux l’objet de l’assemblée requise, être signée par les requérants et déposée au siège social de la corporation. Sur réception d’une telle requête, il incombe au président ou au secrétaire de convoquer l’assemblée conformément aux règlements de la corporation. En cas de défaut de ce faire, tout administrateur peut convoquer telle assemblée ou celle-ci peut être convoquée par les membres eux-mêmes, conformément à la Loi.
10.04 AVIS DE CONVOCATION. Avis de convocation de chaque assemblée annuelle et de chaque assemblée spéciale des membres doit être expédié aux membres ayant droit d’assister à l’assemblée. Cette convocation se fait au moyen d’un avis écrit transmis par tout moyen de communication à l’adresse respective de ses membres telle qu’elle apparaît aux livres de la corporation, au moins cinq jours juridiques avant la date fixée pour l’assemblée. Si l’adresse de quelque membre n’apparaît pas aux livres de la corporation, l’avis peut être transmis par tout moyen de communication à l’adresse où, au jugement de l’expéditeur, il est le plus susceptible de parvenir à ce membre dans les meilleurs délais.
10.05 CONTENU DE L’AVIS. Tout avis de convocation à une assemblée des membres doit mentionner le lieu, la date et l’heure de l’assemblée. L’avis de convocation à une assemblée annuelle ne doit pas obligatoirement spécifier les buts de l’assemblée à moins que l’assemblée ne soit convoquée pour ratifier un règlement ou pour décider de toute autre affaire devant être soumise à une assemblée spéciale. L’avis de convocation à une assemblée spéciale doit mentionner en termes généraux les objets de l’assemblée.
10.06 RENONCIATION À L’AVIS. Une assemblée annuelle ou spéciale des membres peut validement être tenue en tout temps et pour tout motif, sans l’avis de convocation prescrit par la Loi ou les règlements pourvu que tous les membres renoncent par écrit à cet avis. Pour les fins de renonciation à l’avis de convocation, l’expression "par écrit" doit s’interpréter largement et la renonciation peut s’effectuer par avis transmis par tout moyen de communication. Cette renonciation à l’avis de convocation de l’assemblée peut intervenir, soit avant, soit pendant, soit après la tenue de l’assemblée. De plus, la présence d’un membre à l’assemblée équivaut à renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
10.07 IRRÉGULARITÉS. Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel avis ne parvienne pas à un membre n’affectent en rien la validité d’une assemblée des membres.
10.08 PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉES. Le président de la corporation ou un vice-président par ordre d’ancienneté préside aux assemblées des membres. À défaut du président et du vice-président, les membres présents peuvent choisir parmi eux un président d’assemblée. Le président de toute assemblée des membres peut voter en tant que membre et en l’absence de disposition à ce sujet dans la Loi ou l’acte constitutif, il n’a pas droit à un vote prépondérant en cas d’égalité des voix.
10.09 QUORUM. À moins que la Loi ou l’acte constitutif n’exige un quorum différent à une assemblée des membres, la présence de dix membres constitue un quorum pour telle assemblée. Lorsque le quorum est atteint à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent procéder à l’examen des affaires de cette assemblée, nonobstant le fait que le quorum ne soit pas maintenu pendant tout le cours de cette assemblée.
10.10 AJOURNEMENT. À défaut d’atteindre le quorum à une assemblée des membres, les membres présents ont le pouvoir d’ajourner l’assemblée jusqu’à ce que le quorum soit obtenu. La reprise de toute assemblée ainsi ajournée peut avoir lieu sans nécessité d’un avis de convocation, lorsque le quorum requis est atteint; lors de cette reprise, les membres peuvent procéder à l’examen et au règlement des affaires pour lesquelles l’assemblée avait été originalement convoquée.
10.11 VOTE. Toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par vote à main levée, à moins qu’un vote au scrutin ne soit demandé ou que le président de l’assemblée ne prescrive une autre procédure de vote. À toute assemblée des membres, la déclaration du président de l’assemblée qu’une résolution a été adoptée ou rejetée à l’unanimité ou par une majorité précise est une preuve concluante à cet effet sans qu’il ne soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage de voix enregistrées en faveur ou contre la proposition.
10.12 VOTE AU SCRUTIN. Le vote est pris au scrutin lorsque le président ou au moins dix pour cent des membres présents le demande. Chaque membre remet au scrutateur un bulletin de vote sur lequel il inscrit son nom et le sens dans lequel il exerce son vote.
10.13 SCRUTATEURS. Le président de toute assemblée des membres peut nommer une ou plusieurs personnes habilités à voter sur ces résolutions lors des assemblées des membres, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations des assemblées des membres.
11. L’EXERCICE FINANCIER ET LE VÉRIFICATEUR OU L’EXPERT-COMPTABLE
11.01 L’EXERCICE FINANCIER. L’exercice financier de la corporation se termine le 30 avril de chaque année; le premier exercice financier de la corporation commencera avec l’année 1986 ou à tout autre jour déterminé par les administrateurs.
11.02 VÉRIFICATEUR OU EXPERT-COMPTABLE. Le vérificateur ou tout autre expert-comptable est nommé chaque année par les membres lors de leur assemblée annuelle. Sa rémunération est fixée par les membres ou par les administrateurs lorsque ce pouvoir leur est délégué par les membres. Aucun administrateur ou officier de la corporation ne peut être nommé vérificateur ou expert-comptable. Si le vérificateur ou l’expert-comptable cesse d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit avant l’expiration de son terme, les administrateurs peuvent combler la vacance en lui nommant un remplaçant qui sera en fonction jusqu’à l’expiration du terme de son prédécesseur.
12. LES CONTRATS, LETTRES DE CHANGE ET AFFAIRES BANCAIRES
12.01 CONTRATS. En l’absence d’une décision du conseil d’administration à l’effet contraire, les actes, contrats, titres, obligations et autres documents requérant la signature de la corporation peuvent être signés par le président ou par tout vice-président ou administrateur ainsi que par le secrétaire ou le trésorier. Le conseil d’administration peut, par ailleurs autoriser en termes généraux ou spécifiques, toute personne à signer tout document au nom de la corporation.
12.02 LETTRES DE CHANGE. Les chèques ou autres lettres de change tirés, acceptés ou endossés au nom de la corporation sont signés par tout dirigeant autorisé par le conseil d’administration. N’importe lequel de ses dirigeants a le pouvoir d’endosser seul les lettres de change au nom de la corporation, pour fins de dépôt au compte de la corporation ou de perception en son nom par l’entremise de ses banquiers. N’importe lequel de ses dirigeants autorisés peut discuter, régler, établir le solde et certifier, auprès de la banque de la corporation et en son nom, tout livre de comptes; tel dirigeant peut également recevoir tous les chèques payés et les pièces justificatives et signer toute formule de règlement de solde, de bordereau de quittance ou de vérification de la banque.
12.03 DEPÔTS. Les fonds de la corporation peuvent être déposés en sûreté auprès d’une ou plusieurs banques ou institutions financières situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada et choisies par les administrateurs. Aucun des titres ainsi déposés ne peut être retiré à moins d’un autorisation écrite de la corporation signée par un représentant dûment autorisé par les administrateurs. Une telle autorisation peut être donnée en termes généraux ou spécifiques.
12.04 DÉPÔTS EN SURETÉ. Les titres de la corporation peuvent être déposés en sûreté auprès d’une ou plusieurs banques ou institutions financières situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada et choisies par les administrateurs. Aucun des titres ainsi déposés ne peut être retiré à moins d’une autorisation écrite de la corporation signée par un représentant dûment autorisé par les administrateurs. Une telle autorisation peut être donnée en termes généraux ou spécifiques.
13. LES DECLARATIONS
Le président, tout dirigeant ou toute personne autorisée par le président sont respectivement autorisées à comparaître et à répondre pour la corporation à tout bref, ordonnance, interrogatoire sur faits et articles, émis par tout cour; à répondre au nom de la corporation sur tout saisie-arrêt dans laquelle la corporation est tierce-saisie et à faire tout affidavit ou déclaration assermentée reliée à telle saisie-arrêt ou à tout autre procédure à laquelle la corporation est partie; à faire des demandes de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de liquidation ou ordonnance de séquestre contre tout débiteur de la corporation, à être présent et à voter à toute assemblée des créanciers des débiteurs de la corporation; à accorder des procurations et à accomplir relativement à ces procédures tout autre acte ou geste qu’ils estiment être dans le meilleur intérêt de la corporation.
DÉCLARATION DU PRESIDENT
Ce qui précède est le texte intégral des Règlements généraux dûment adoptés par la corporation à la date mentionnée au premier paragraphe.
Le président